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Mouvement Coopératif et Associatif
L'organisation des agriculteurs au sein de groupements coopératifs est très développé dans la zone d’action du Centre de Travaux 1104 de Kasba Tadla. Concernant les relations du CT avec les organisations professionnelles, il y a lieu de préciser qu'il a été à l'origine de ces institutions en assurant leur création, leur promotion, leur lancement à travers l'encadrement technique et financière des coopératives.
La coopération touche à tous les secteurs: 9 réforme agraire, 25 production laitière, l'utilisation du matériel agricole approvisionnement en intrants. D'autre part les associations des producteurs se sont représentées dans la zone : l'Association des Betteraviers du Tadla ( ABT ) l'Association des Eleveurs du Tadla ( AET ) ; Association Ghosne Ezzaytoune d’ElFOUMOUDI.
Création des coopératives?
consulter le guide sur la création de coopératives (en arabe), ou le télécharger : guide.zip
Création des Association?
TITRE PREMIER : DES ASSOCIATIONS EN GENERAL
Article Premier:
L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations.
Article 2 :
(Modifié par le Dahir portant loi n° 1-73-283 du 10 avril 1973) Les associations de personnes peuvent se former librement sans autorisation, sous réserve des dispositions de l'article 5.
Articles 3 :
(modifié et complété par le Dahir n° 1-02-206 du 23 juillet 2002 portant promulgation de la loi n°75-00) Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs ou qui a pour but de porter atteinte à la religion islamique, à l'intégrité du territoire national, au régime monarchique ou de faire appel à la discrimination est nulle.
Article 4 :
Tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé peut s'en retirer en tout temps, après paiement de ses cotisations échues et de l'année courante nonobstant toute clause contraire.
Article 5 :
(modifié et complété par le Dahir n° 1-02-206 du 23 juillet 2002 portant promulgation de la loi n°75-00) Toute association doit faire l'objet d'une déclaration au siège de l'autorité administrative locale dans le ressort duquel se trouve le siège de l'association, directement ou par l'intermédiaire d'un huissier de justice.
II en sera donné récépissé provisoire cacheté et daté sur le champ.
Un exemplaire de cette déclaration ainsi que des pièces qui lui sont annexées, visées au troisième alinéa ci-dessous, sont adressés par cette autorité locale, au parquet du tribunal de première instance compétent afin de lui permettre de formuler, le cas échéant, un avis sur la demande. Lorsque la déclaration remplit les conditions prévues à l'alinéa ci-dessous, le récépissé définitif est délivré obligatoirement dans un délai maximum de 60 jours ; à défaut, l'association peut exercer son activité conformément à l'objet prévu dans ses statuts. Cette déclaration fera connaître :
Le nom et l'objet de l'association ;
La liste des prénoms, noms, nationalité, âge, date et lieu de naissance, profession et domicile des membres du bureau dirigeant ;
La qualité dont ces membres disposent pour représenter l'association sous quelque dénomination que ce soit ;
Copies de leurs cartes d'identité nationale ou pour les étrangers de leurs cartes de séjour et des copies de leur casier judiciaire ;
Le siège de l'association ;
Le nombre et les sièges de ses succursales, filiales ou établissements détachés, par elle créés, fonctionnant sous sa direction ou en relation constante avec elle et dans un but d'action commune.
Les statuts seront joints à la déclaration visée au premier alinéa du présent article.
Trois exemplaires de ces pièces seront déposés au siège de l'autorité administrative locale qui en transmettra un au secrétariat général du gouvernement.
La déclaration et les pièces y annexées devront être signées et certifiées conformes par l'auteur de la déclaration.
Elles seront assujetties au timbre de dimension, à l'exception de deux exemplaires.
Tout changement survenu dans l'administration ou la direction ainsi que toute modification apportée aux statuts, toute création de succursales, filiales, établissements détachés doivent, dans le mois de survenance, faire l'objet d'une déclaration dans les mêmes formes que cidessus.
Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils ont été déclarés.
Dans le cas où aucun changement dans le personnel de direction n'est intervenu, les intéressés doivent en faire la déclaration à l'époque prévue statutairement pour ledit renouvellement. Récépissé cacheté et daté sur-le-champ est délivré pour toute déclaration de modification ou de non modification.
Article 6 :
(abrogé et remplacé par le Dahir n° 1-02-206 du (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n° 75-00) Toute association régulièrement déclarée peut ester en justice, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer :
- les subventions publiques ;
- les droits d'adhésion de ses membres ;
- les cotisations annuelles de ses membres ;
- l'aide du secteur privé ;
- les aides que les associations peuvent recevoir d'une partie étrangère ou d'organisations internationales, sous réserve des dispositions des articles 17 et 32 bis de la présente loi ;
- les locaux et matériels destinés à l'administration de l'association et à la réunion de ses membres ;
- les immeubles nécessaires à l'exercice de son activité et à la réalisation de ses objectifs.
Article 7 :
(abrogé et remplacé par le Dahir n° 1-02-206 du (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n° 75-00) Le tribunal de première instance est compétent pour connaître des demandes de déclaration de nullité de l'association prévue à l'article 3.
Il est également compétent pour connaître des demandes de dissolution de l'association si cette dernière est en situation non conforme à la loi, à la demande de toute personne concernée ou à l'initiative du ministère public. Le tribunal peut ordonner à titre de mesure conservatoire, et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et l'interdiction de toute réunion des membres de l'association.
Article 8 :
(abrogé et remplacé par le Dahir n° 1-02-206 du (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n° 75-00) Sont punies d'une amende de 1200 à 5000 dirhams les personnes qui, après la constitution d'une association, entreprennent l'une des actions visées à l'article 6 sans respecter les formalités prévues à l'article 5 ; en cas de récidive, l'amende est portée au double. Sont également punis d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines, toute personne qui s'y serait maintenue ou reconstituée illégalement après sa dissolution par décision judiciaire. Les mêmes peines sont applicables aux personnes qui auront favorisé la réunion des membres de l'association dissoute par décision judiciaire.